Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre VII : Rôle des différentes instances›Sect. Section I : Le rôle du conseil national

Art. 441

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Harmonisation Dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'organisation générale du contrôle qualité, le conseil national reçoit chaque année les rapports d'activité de chaque conseil régional de l'ordre et de la commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées. Le rapport d'activité indique notamment : - le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ; - le nombre de jours de contrôle ; - les suites données aux contrôles de qualité ; - les statistiques relatives au contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment et la nature des problèmes relevés à cette occasion. Il est communiqué au conseil national de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante. Le conseil national de l'ordre fait toute proposition aux conseils régionaux de l'ordre et à la commission nationale d'inscription pour que les contrôles de qualité soient diligentés de façon homogène sur l'ensemble du territoire.
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