Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité›Sect. Section III : Conclusions du contrôle›§ Sous-section IV : Dispositions communes
Art. 437
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-437