Art. 6
En vigueur depuis le 20 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque colis doit porter en caractères bien apparents et indélébiles : 1° Le nom et l'adresse de l'exportateur de la marchandise ou son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 1935 ; 2° Le nom et l'adresse de l'industriel destinataire ; 3° La nature du produit, désignée par le nom et l'espèce suivi des mots "pour l'industrie", "pour la transformation", "pour la confiturerie", "pour la distillerie" ou "pour la conserverie", en caractères gras d'au moins 1 cm de hauteur ; 4° Le poids net. Toutefois, des dérogations relatives à l'étiquetage pourront être données dans le cas de chargement complet adressé directement à l'industriel et sur présentation de toute justification au service de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071604#art-6