Art. 7

En vigueur depuis le 20 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque colis doit être muni d'une ou plusieurs vignettes représentatives du label d'exportation "usage industriel" délivré par le centre national du commerce extérieur à raison d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg. La vignette à usage industriel n'est pas applicable aux fruits et légumes destinés à être reconditionnés à l'étranger sans subir de transformation appréciable. Dans le cas d'exportation en vrac ou de dispense d'étiquetage, "il sera perçu la contre-valeur d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg". "Le prix de cession de la vignette est fixé à ... F l'unité". Chaque vignette ne peut être utilisée qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000006071604#art-7

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