Sect. Section I : Désignation des représentants de l'administration

Art. 4

En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ce qui concerne la circonscription sanitaire Antilles-Guyane, les membres mentionnés au 1° a, b, et c de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont : a) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ; b) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, ou son représentant pouvant être soit le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociale de la Guyane ; c) Un médecin inspecteur de la santé ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs exerçant dans la région.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072742#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil