Sect. Section II : Désignation des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel

Art. 9

En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 14 les élections à la commission paritaire régionale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le préfet de la région. L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales : Toutefois, sont compétents : Pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : le directeur régional des affaires sanitaires sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Pour la circonscription sanitaire Antilles-Guyane : le médecin inspecteur régional de la santé ; Pour la région sanitaire de la Réunion : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072742#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil