Titre Titre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Art. 11

En vigueur depuis le 14 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration ou du comité directeur doit communiquer au secrétariat de la commission et au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration ou du comité directeur fait la même communication au directeur départemental des finances publiques si l'agent intéressé est un directeur comptable et financier. Selon le cas, le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale transmet copie de la décision au ministre chargé de l'agriculture ou lui signale la carence du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000045552012#art-11

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