Titre Titre III : MODE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des représentants des agents de direction et des directeurs comptables et financiers

Art. 13

En vigueur depuis le 14 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des sièges titulaires emporte l'attribution des sièges suppléants selon les modalités de répartition prévues ci-dessous. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales ayant atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail. Dès lors qu'une organisation syndicale a atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, elle dispose d'un siège au sein de la commission, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité. A l'issue de cette première répartition, s'il reste encore des sièges à attribuer, les organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix reçoivent, dans l'ordre, les sièges non attribués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045552012#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil