Chapitre Chapitre Ier : La commission permanente d'études instituée au ministère de la justice

Art. 3

En vigueur depuis le 10 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission permanente d'études, qui est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par son représentant, comprend : 1° Des représentants du ministère de la justice ; 2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative de magistrats ; 3° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative de fonctionnaires des services judiciaires. Elle peut se constituer en groupe de travail restreint pour l'étude d'une question particulière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029866586#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil