Chapitre Chapitre Ier : La commission permanente d'études instituée au ministère de la justice

Art. 6

En vigueur depuis le 10 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission permanente d'études est assurée par la direction des services judiciaires qui, quinze jours au moins avant chaque réunion, et sauf urgence, en porte l'ordre du jour à la connaissance des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires. S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires au moins huit jours avant la date de la réunion.
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legi/LEGITEXT000029866586#art-6

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