Chapitre Chapitre II : La commission permanente d'études de service déconcentré
Art. 9
En vigueur depuis le 10 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission permanente d'études de service déconcentré, qui est présidée par le premier président, ou par son représentant, comprend : 1° Des représentants de l'administration : - le premier président ou son représentant ; - le procureur général ou son représentant. Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions et projets de textes soumis à l'avis de la commission ; 2° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau local, de magistrats ; 3° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau local, de fonctionnaires des services judiciaires. Elle peut se constituer en groupe de travail restreint pour l'étude d'une question particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000029866586#art-9