Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 25
En vigueur depuis le 27 juil. 2026
Chaque bureau de vote électronique, en présence des délégués de liste dans toute la mesure du possible, contrôle la cohérence entre le nombre de suffrages exprimés et les émargements, établit et signe le procès-verbal du scrutin, proclame les résultats, puis en assure la publication selon les modalités prévues. Seuls les membres des bureaux de vote électronique peuvent formuler des observations sur les procès-verbaux des bureaux dont ils sont membres.
Les bulletins blancs entrent dans le calcul des suffrages exprimés et concourent à la production de la preuve mathématique.
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Prolegi/JORFTEXT000054486267#art-25