Chapitre Chapitre VIII : Déroulement des opérations électorales

Art. 23

En vigueur depuis le 27 juil. 2026
En cas d'altération des données, de panne, d'incident de sécurité ou de suspicion d'attaque, le bureau de centralisation du vote électronique alerte la cellule de supervision technique. Celle-ci préconise toutes les mesures utiles d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique. Les décisions du président du bureau de centralisation du vote électronique concerné sont communiquées sans délai aux membres du bureau de centralisation et des bureaux de vote électronique rattachés ainsi qu'à la cellule de supervision technique. Toute intervention technique est tracée et horodatée. Le bureau de centralisation du vote électronique et les bureaux de vote électronique ainsi que la cellule de supervision technique en sont informés sans délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054486267#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil