Chapitre Chapitre VIII : Déroulement des opérations électorales

Art. 21

En vigueur depuis le 27 juil. 2026
Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté et authentifié avant l'heure de clôture peut valablement mener la procédure de vote jusqu'à son terme dans la limite de trente minutes après la clôture. A l'expiration de ce délai, le système procède automatiquement au scellement, à l'horodatage et au scellement de l'urne électronique, conformément au code général de la fonction publique.
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legi/JORFTEXT000054486267#art-21

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