Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 24
En vigueur depuis le 27 juil. 2026
Les opérations de clôture du scrutin ne peuvent valablement être réalisées qu'après constatation de la présence du président du bureau de centralisation du vote électronique ou de son représentant et d'au moins deux délégués de liste du bureau de centralisation du vote électronique parmi les sept détenteurs de clés.
Après vérification de l'intégrité du système et du scellement, le bureau de centralisation du vote électronique procède publiquement aux opérations permettant l'ouverture de l'urne électronique et le dépouillement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054486267#art-24