Sect. I. - La mission d'intérêt public.

Art. ANNEXE, 16

En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur informera avec précision la direction du théâtre et des spectacles de ses projets de tournée à l'étranger et lui en communiquera les résultats. En cas de tournée officielle, il respectera les obligations qui lui seront imposées par l'organisme compétent, dans le cadre de sa mission d'intérêt public.
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legi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-16

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