Titre TITRE XI : VENTE À DISTANCE.
Art. 38
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du code de la consommation, toute publicité pour une préparation visée par le présent arrêté qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de cette préparation doit faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette.
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Prolegi/LEGITEXT000005872402#art-38