Art. 8

En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les représentants titulaires du comité participent aux votes. Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048286920#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil