Partie Partie législative›Livre Livre V : Distributeurs d'assurances›Titre Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance›Chapitre Chapitre unique.
Art. L530-2-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l530-2-1