Partie Partie législative›Livre Livre V : Distributeurs d'assurances›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance›Chapitre Chapitre unique.
Art. L540-1
En vigueur depuis le 16 déc. 2005
Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l540-1