Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 8
En vigueur depuis le 13 déc. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la perception et le reversement de la taxe à la production et des redevances et cotisations visées aux articles 7 et 24 de la loi du 15 août 1936, les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits sont soumis aux formalités et obligations prévues par les titres II et III du décret du 8 septembre 1936.
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Prolegi/LEGITEXT000006071661#art-8