Chapitre Chapitre II : Circulation et vente.
Art. 4
En vigueur depuis le 16 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les quantités de blés non loyaux et marchands égales ou supérieures à 100 kg doivent obligatoirement circuler sous le lien d'un titre de mouvement délivré par le service des contributions indirectes et comportant de façon lisible la mention "blé non loyal et marchand".
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Prolegi/LEGITEXT000006071661#art-4