Chapitre Chapitre II : Circulation et vente.
Art. 5
En vigueur depuis le 13 déc. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coopératives de blé, les organismes assimilés, les négociants inscrits et, en général, toute personne ou société se livrant à l'achat et à la vente de blés non loyaux et marchands doivent, dans chacun de leurs établissements, tenir un registre spécial présentant : 1° Aux entrées : a) Un numéro d'ordre ; b) La date de réception ; c) La quantité reçue, ou éventuellement reprise en compte dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ; d) Les nom, profession et adresse du vendeur ; e) S'il y a lieu, les numéro, date et bureau du titre de mouvement ayant accompagné les blés ; 2° Aux sorties : a) Un numéro d'ordre ; b) La date de l'expédition ; c) La quantité expédiée, ou éventuellement soumise aux traitements visés à l' du présent décret ; d) Les nom, profession et adresse du destinataire ; c) S'il y a lieu, les numéros et date du titre de mouvement levé par l'expéditeur. Les ventes ou expéditions inférieures à 50 kilos peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale. 3° Le stock existant à la fin de chaque mois. Le registre spécial et les pièces justificatives de l'entrée des blés doivent être conservés pendant cinq ans et tenus sur place, à la disposition des agents chargés de procéder au contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071661#art-5