Chapitre Chapitre II : Circulation et vente.
Art. 6
En vigueur depuis le 13 déc. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la quantité enlevée du moulin, les blés non loyaux et marchands provenant des triages ou des nettoyages effectués avant la mise en mouture, doivent circuler sous le couvert d'un titre de mouvement délivré dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et revêtu de la mention "blé non loyal et marchand". Les quantités de blés non loyaux et marchands expédiées du moulin, ainsi que le stock existant à la fin de chaque mois, sont indiquées à part dans le registre spécial prévu à l'article 3 du décret du 26 août 1936, ou dans la comptabilité en tenant lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006071661#art-6