Chapitre Chapitre III : Triage des blés non loyaux et marchands.

Art. 7

En vigueur depuis le 13 déc. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur autorisation préalable du comité départemental, les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits peuvent, au moyen d'appareils mécaniques autres que la brosse et l'épointeuse, procéder au triage ou au traitement des blés non loyaux et marchands, en vue d'obtenir des blés propres à la fabrication de farines panifiables. Toutefois, l'autorisation susvisée ne pourra être accordée qu'aux coopératives, organismes assimilés et négociants inscrits ayant reçu directement les blés non loyaux et marchands du producteur. Les personnes ou sociétés autorisées à pratiquer les opérations visées au paragraphe précédent doivent, dans chacun de leurs établissements où sont effectuées ces opérations, tenir un registre spécial mentionnant : Les quantités de blés non loyaux et marchands soumises journellement au triage ou au traitement mécanique ; Dès l'expiration des travaux ou lorsque ceux-ci doivent durer plusieurs jours, à la fin de chaque journée, le poids des blés loyaux et marchands obtenus. Ces derniers doivent être immédiatement pris en charge et suivis dans la comptabilité dont la tenue est prescrite par le décret du 23 décembre 1936. Les déchets provenant des opérations de triage sont repris en compte et suivis au registre spécial visé à l'article 5 du présent décret. Les quantités de blé loyal et marchand provenant du triage des blés non loyaux et marchands détenus ou possédés à la date fixée pour la déclaration de stocks visés à l'article 7 du décret-loi du 16 juillet 1937, seront passibles de la redevance compensatrice prévue par ledit article. En vue de l'assiette et de la perception de ladite redevance, les coopératives, organismes assimilés et négociants inscrits remettront ou adresseront, dans les dix premiers jours de chaque mois au receveur des contributions indirectes du ressort dans lequel se trouve située leur exploitation principale (où le siège social s'il s'agit d'une société) un relevé présentant, pour le mois précédent, les quantités de blés loyaux et marchands obtenues à la suite des opérations de triage visées à l'alinéa précédent. Le paiement de la redevance compensatrice sera effectué lors du dépôt ou de l'envoi du relevé prévu au paragraphe précédent.
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legi/LEGITEXT000006071661#art-7

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