Sect. III : Obligations concernant la programmation d'oeuvres cinématographiques

Art. Cahier des charges art. 9

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire consacre au cinéma, à son histoire, à la promotion et à la diffusion d'oeuvres cinématographiques, une partie importante de ses programmes. Il assure, par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-après, la promotion des oeuvres cinématographiques. Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée à l'intérieur du programme défini à l'article 7 ci-dessus.
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