Chapitre Chapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Art. 105
En vigueur depuis le 30 déc. 1809 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-105