Chapitre Chapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Art. 104
En vigueur depuis le 30 déc. 1809 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-104