Chapitre Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.›Sect. Section II : Des comptes.
Art. 88
En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant : 1° L'état de la composition du conseil et du bureau ; 2° L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ; 3° Le bilan de la fabrique ; 4° L'état des valeurs disponibles. Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel et conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable. Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-88