Chapitre Chapitre IV : Des charges des communes relativement au culte.
Art. 94
En vigueur depuis le 22 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu'ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d'information et d'appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées. " Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d'en revendiquer la maîtrise d'ouvrage et la direction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-94