Chapitre Chapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Art. 113
En vigueur depuis le 22 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acceptation des dons et legs faits aux églises cathédrales est soumise à l'autorisation administrative préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-113