Chapitre Chapitre IV : Des charges des communes relativement au culte.

Art. 102

En vigueur depuis le 22 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer. " Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés. "
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legi/LEGITEXT000006070178#art-102

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