Chapitre Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.›Sect. Section II : Des comptes.
Art. 87
En vigueur depuis le 22 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-87