Chapitre Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.›Sect. Section II : Des comptes.

Art. 82

En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile. Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile, vérifie et arrête les comptes.
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legi/LEGITEXT000006070178#art-82

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