Chapitre Chapitre IV : Des charges des communes relativement au culte.
Art. 92
En vigueur depuis le 13 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l'un et l'autre, une indemnité représentative. En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l'article 37.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-92