Chapitre Chapitre IV : Des charges des communes relativement au culte.

Art. 93

En vigueur depuis le 22 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l'évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070178#art-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil