Chapitre Chapitre I : De l'administration des fabriques.›Sect. Section II : Du bureau.›§ Paragraphe I : De la composition du bureau.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 déc. 1809 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-14