Art. 4

Abrogé
En vigueur depuis le 9 sept. 1989 jusqu'au 23 août 2026
L’exploitant respectera pour ce qui concerne l’installation Cascad les prescriptions techniques énumérées ci-après. 4.1. Assurance de la qualité, L’exploitant veillera, conformément à l’arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en œuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée. 4.2. Protection contre le risque de dissémination de substances radioactives. Les règles générales d’exploitation visées aux articles 6 et 7 du présent décret fixeront la valeur limite de la contamination surfacique labile externe des combustibles ou conteneurs placés en entreposage. Les puits seront conçus et réalisés pour rester étanches pendant la durée de l’entreposage ; ils seront équipés d’un moyen de contrôle de cette étanchéité ainsi que d’un dispositif de prélèvement de leur atmosphère permettant de contrôler périodiquement l’intégrité du gainage ou du conteneur des combustibles entreposés. Les locaux d’exploitation présentant un risque de dissémination de substances radioactives seront équipés d'une ventilation qui les maintiendra en tant que de besoin, parrapport à la pression atmosphérique, à un niveau de dépression fixé dans les règles générales d’exploitation. Le circuit d'extraction correspondant comportera une filtration de très haute efficacité. La radioactivité de l’air du circuit de convection naturelle sera contrôlée en permanence. En cas de dépassement d’un seuil de contamination défini dans les règles générales d'exploitation, l’air de ce circuit sera dirigé vers une batterie de filtration à très haute efficacité. 4.3. Protection des travailleurs contre l’exposition aux rayonnements ionisants. Des zones réglementées seront délimitées à l’intérieur de l’installation, conformément aux prescriptions du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié susvisé. Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations d'exploitation, d’entretien et de réparation prévues dans l’installation, l’exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible. 4.4. Prévention du risque de criticité. L'installation Cascad sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Les paramètres spécifiques de la prévention des risques de criticité seront définis et pris en compte dans les règles générales d'exploitation, notamment pour ce qui concerne les caractéristiques exigées des combustibles irradiés admis dans l’installation, les conditions de déchargement des emballages de transport et celles de remplissage des puits d'entreposage. 4.5. Protection contre les incendies. Des dispositions seront prises pour réduire les risques d'incendie, en permettre la détection, en limiter l’extension et les conséquences et en assurer l’extinction. S’agissant d'un entreposage à sec, la prévention du risque d'incendie fera l’objet d'une attention particulière comportant une maintenance et des vérifications périodiques. 4.6. Protection contre les séismes. L'installation Cascad et ses équipements seront conçus et réalisés de manière telle qu'en cas de séisme d’intensité IX dans l’échelle "MSK, avec un spectre de réponse de résonateurs adapté au site, les fonctions importantes pour la sûreté (confinement des substances radioactives, refroi dissement des puits d’entreposage, en particulier) demeu rent assurées. 4.7. Effluents radioactifs liquides ou gazeux. L’installation Cascad ne rejettera pas d'effluents radioactifs liquides ou gazeux. 4.8. L'exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l’environnement eu égard au risquede dissémination de substances radioactives. Ces contrôles porteront sur l’air, l’eau superficielle, lanappe phréatique et les végétaux. 4.9. Le Commissariat à l’énergie atomique respectera également pour ce qui concerne l’installation Cascad les prescrip tions contenues dans les alinéas 3.7 (Déchets solides). 3.8 (Transports de substances radioactives), 3.10 (Protection contre les agressions de l’environnement), 3.11 (Formation du personnel) et 3.12 (Protection des matières fissiles) du décret du 17 avril 1980 susvisé.
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legi/JORFTEXT000000882934#art-4

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