Art. 8
AbrogéEn vigueur depuis le 9 sept. 1989 jusqu'au 23 août 2026
Pour chacun des types de combustibles irradiés dont l’entreposage a été autorisé, le Commissariat à l’énergie atomique portera à la connaissance des ministres chargés de l’industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs, au plus tôt et au moins deux ans avant que ne débutent les opérations de reprise, les dispositions relatives au devenir de ce type de combustibles irradiés.
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Prolegi/JORFTEXT000000882934#art-8