Titre TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre du budget. Un rapport annuel de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle et au ministre du budget.
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