Chapitre Chapitre II :›Sect. Avancement

Art. 7

En vigueur depuis le 28 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées aux articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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legi/LEGITEXT000027363211#art-7

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