Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
Art. 25
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redevable non abonné adresse, dans le délai prévu au premier alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes, sa demande en restitution de la taxe facturée au prestataire commissionné. Le redevable abonné adresse, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, sa demande en restitution de la taxe facturée directement au prestataire commissionné ou par l'intermédiaire de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage. Les éléments devant figurer dans la demande en restitution sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-25