Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
Art. 26
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire commissionné chargé de l'instruction de la demande en restitution qui lui a été adressée en application de l'article 25 délivre au redevable un accusé de réception de sa demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-26