Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
Art. 27
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande en restitution, après avis du prestataire commissionné, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de cette demande par le prestataire commissionné. Il notifie sa décision directement au redevable concerné et en informe le prestataire commissionné, qui procède, le cas échéant, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 13 du décret du 23 août 2011 susvisé, au versement du montant de la taxe à restituer sur le compte bancaire désigné par le redevable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-27