Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
Art. 28
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours contre la décision mentionnée à l'article 27 est exercé dans les conditions et selon les modalités prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-28