Titre Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS›Chapitre Chapitre Ier : Règles procédurales
Art. 16
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article 6 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le président ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à une prochaine séance, dans la formation élargie prévue à cet article. Le secrétaire du tribunal en avise les parties et les ministres intéressés et les invite à présenter de nouvelles observations s'ils l'estiment utile. Lors de l'audience, il est procédé comme il est dit à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000030298622#art-16