Titre Titre II : COMPÉTENCES ET MISSIONS
Art. 8
En vigueur depuis le 4 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions spécialisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2100-3 du code des transports préparent les délibérations du Haut Comité. Leurs modalités de création ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.
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Prolegi/LEGITEXT000030542192#art-8