Titre Titre II : COMPÉTENCES ET MISSIONS
Art. 9
En vigueur depuis le 4 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Haut Comité est saisi par le Gouvernement du rapport stratégique d'orientation prévu à l'article L. 2100-3 du code des transports. Le Haut Comité émet un avis motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
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Prolegi/LEGITEXT000030542192#art-9