Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
Art. 24
En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000034302241#art-24