Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : POSITIONS CATÉGORIELLES

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation sur un nouvel emploi, ou l'évolution des fonctions, des responsabilités ou des qualifications détenues peuvent conduire à une évolution de position catégorielle sur décision du directeur général, après avis de la commission consultative paritaire compétente. L'accès à la nouvelle position catégorielle ne peut entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires à cette rémunération liés à la manière de servir à titre individuel et collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.
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legi/LEGITEXT000039735809#art-5

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